jueves, 8 de septiembre de 2011

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (8.9.2011)


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL Mme Verica Trstenjak, présentées le 8 septembre 2011, dans l'Affaire C‑327/10 (Lindner): [Demande de décision préjudicielle formée par l’Okresní soud de Cheb (République tchèque)] Règlement (CE) n° 44/2001 – Désignation d’un tuteur pour un consommateur dont le domicile n’est pas connu – Règles relatives à la compétence internationale – Applicabilité – Article 24 du règlement n° 44/2001 – Comparution du tuteur désigné sans l’accord et à l’insu du défendeur – Article 17, point 3), du règlement n° 44/2001 – Convention attributive de compétence territoriale qui contient une convention implicite attributive de juridiction internationale– Article 3, paragraphe 1, et article 6 de la directive 93/13/CEE – Effets du caractère abusif d’une convention attributive de compétence territoriale sur la convention implicite attributive de juridiction internationale– Article 16, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 – Examen de la question de savoir si un consommateur a son domicile dans un État membre – Article 4 du règlement n° 44/2001 – Compétence lorsque le défendeur n’a pas de domicile sur le territoire d’un État membre – Droits de la défense du défendeur – Article 26, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 – Article 47, paragraphe 2, de la charte des libertés fondamentales.
Nota: La Abogado General propone contestar las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) L’application des règles de compétence prévues par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale suppose que soit donnée une situation dans laquelle la juridiction nationale peut soulever des questions concernant sa compétence internationale. Une telle situation se présente dans un cas comme celui de l’espèce où un tribunal d’un État membre est saisi d’un recours dirigé contre le ressortissant d’un autre État membre qui, dans le passé, était domicilié dans l’État membre du tribunal, mais dont le domicile actuel est toutefois inconnu du tribunal de l’État membre.
2) Le règlement n° 44/2001 ne s’oppose en principe pas à l’application d’une règle nationale telle que l’article 29, paragraphe 3, de l’Občanský soudní rád tchèque, qui prévoit la possibilité de désigner un tuteur pour un défendeur dont le domicile est inconnu. Toutefois, dans le cadre de son application, il convient de respecter les exigences fixées par le droit de l’Union, qui découlent notamment des règles de compétence du règlement n° 44/2001 et des droits de la défense du défendeur.
3) Il convient d’interpréter l’article 24 du règlement n° 44/2001 en ce sens qu’il est applicable en matière de contrats conclus avec les consommateurs au sens de la section 4 de son chapitre II. La comparution d’un tuteur désigné sans le consentement et à l’insu du défendeur ne constitue toutefois pas une comparution du défendeur au sens de cette disposition et ne saurait donc pas fonder la compétence du tribunal devant lequel le tuteur comparait.
4) Dans la mesure où une convention relative à la compétence territoriale d’un tribunal fait également apparaître la volonté des parties de conclure une convention tacite relative à la juridiction internationale des tribunaux de l’État membre concerné, une telle convention tacite peut fonder la compétence internationale d’un tribunal de cet État membre en application de l’article 17, point 3, du règlement n° 44/2001. L’inopposabilité de la convention relative à la compétence territoriale en raison de son caractère abusif en application de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 6 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs n’a généralement pas d’incidence sur la convention relative à la compétence internationale, sous réserve que les parties n’en conviennent pas autrement."

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